E-1.1, r. 1 - Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments

Texte complet
70. Les portes autres que celles qui ont été mentionnées aux articles 68 et 69 isolant un espace chauffé d’un espace non chauffé ou de l’air extérieur doivent être:
1°  conçues de façon à limiter l’infiltration de l’air à un maximum de 17 L/s par mètre de fente, lorsqu’elles sont soumises à l’essai visé à l’article 67; ou
2°  munies d’une garniture d’étanchéité sur tout leur pourtour.
D. 89-83, a. 70.